4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). L’article 56 CPC concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue (TF 5A_115/2012 consid. 4.5.2 ; cf. aussi BOHNET, CPC annoté, 2016, n 4 ad art. 56 et jurisprudence citée). Lorsque la procédure est soumise à la maxime des débats, l’article 56 CPC ne s’applique qu’en cas de manquement manifeste des parties (TF 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2).