D. Par mémoire du 6 octobre 2017, A. (ci-après : l'appelant) a interjeté appel à l’encontre du jugement précité. Il conclut au rejet de la requête intitulée « de mesures superprovisionnelles » du 28 avril 2017, partant à ce que le conservateur du Registre foncier puisse procéder à l’inscription de C. en tant que propriétaire des immeubles nos X1, X2 et X4 du ban de L1, sous suite des frais et dépens. Dans sa réponse du 2 novembre 2017, la fondation intimée conclut au rejet de l’appel, sous suite des frais et dépens. En droit :