l’exercice de son droit de préemption au cas où elle devrait agir contre l’acquéreur inscrit, le juge précisant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer à la place de la Commission foncière rurale. S’agissant de l’application de l’article 107 al. 2 CO au cas d’espèce, le juge civil est d’avis qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur cette question.