Dans ses motifs, le juge civil relève en substance avoir fait application des articles 52 et 56 CPC lorsqu’il a imparti un délai de dix jours à la fondation pour désigner correctement la partie requise, la désignation initiale du Registre foncier, comme requis, étant une erreur aisément décelable et rectifiable. Par ailleurs, la fondation a valablement exercé son droit de préemption et est dans l’attente d’une décision de la Commission foncière rurale concernant sa demande d’autorisation d’acquérir les immeubles nos X3 et X5 du ban de L1, de sorte que l’inscription au Registre foncier de la minute no M1 risque de rendre plus complexe