un ultime délai de grâce de sept jours lui a été accordé le 12 décembre 2016 pour payer le montant susmentionné (PJ 10 et 11 Me Steullet). Par courrier du 21 décembre 2016, A. a constaté que la fondation n’a pas effectué le paiement dans les délais de grâce qui lui ont été accordés et a informé celle-ci qu’elle se départissait du rapport de droit né de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 107 al. 2 CO (PJ 12 Me Steullet). C. Le 22 décembre 2016, le notaire a requis l’inscription au Registre foncier de la minute no M1 portant sur le transfert des feuillets X1, X2 et X4 du ban de L1 à C. (PJ 13 Me Steullet).