{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-89_2018-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_89", "Checksum": "98ff6e80a8e40eae3763774478ee2abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:03", "Checksum": "97a30d07cdf9bef81e1f8e9c02f12504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89\nRegeste:\nDroit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires\n\n L'intimée, qui n'est pas exploitante à titre personnel des immeubles agricoles en\nquestion (ils sont exploités par C.), laisse cependant entendre qu'elle pourrait être\nautorisée à acquérir les feuillets nos X3 et X5 par la Commission foncière rurale en\nétant mise au bénéfice des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel ;\nelle affirme qu'elle a toujours souhaité acquérir toutes les parcelles, agricoles et non\nagricoles, comme un tout, et reproche à l'appelant d'avoir cherché par toutes sortes\nde moyens à séparer ces immeubles, considérant ainsi que le fait que la réquisition\nd'inscription au Registre foncier ne concerne que les parcelles nos X1, X2 et X4 et\nnon les parcelles nos X3 et X5 n'est aucunement pertinent. L'intimée soutient dès lors\nque sa mise en demeure repose sur une construction juridique arbitraire de l'appelant\net est d'avis que cette question complexe ne peut être tranchée que dans le cadre\nd'une procédure ordinaire et non dans une procédure sommaire.\n\n5.2.3 L'intimée ne saurait être suivie dans son argumentation, laquelle peut être écartée\nsur la base des pièces du dossier et compte tenu de l'état de l'affaire dans la présente\nprocédure. Il ressort en effet clairement de la position qu'elle a adoptée au moment\noù elle a annoncé exercer son droit de préemption qu'à défaut de pouvoir acquérir\nl'ensemble des parcelles vendues à C., en particulier les parcelles agricoles X3 et X5,\nelle acquerrait en bloc les autres parcelles, ceci en accord avec ce qui était indiqué\ndans l'acte notarié du 8 juillet 2015, p. 10. Prenant acte de la volonté manifestée par\nl'intimée, le notaire l'a informée qu'il lui laissait le soin d'introduire auprès de la\nCommission foncière rurale la requête lui permettant d'obtenir l'autorisation d'acquérir\nles parcelles X3 et X5 et que cette autorité devrait également se prononcer sur le\nmorcellement de la partie \"forêt\" du feuillet X5 dont elle souhaitait obtenir le transfert.\nPar ailleurs, le notaire informe l'intimée qu'il déposera au Registre foncier son acte\nauthentique, de même que le courrier du 6 octobre 2015 par lequel elle exerce son\ndroit de préemption en demandant l'inscription, \"dans un premier temps\", de la\nfondation comme propriétaire des immeubles feuillets nos X1, X2 et X4 qui sont situés\nen zone à bâtir et qui ne nécessitent dès lors aucune autorisation. Le notaire précise\nencore qu'il requerra en temps utiles, dans un deuxième temps et lorsque cela lui\nsera juridiquement possible, le transfert des immeubles X3 et X5 du ban de L1, soit\nau nom de la fondation, soit au nom de C., lorsque les autorités compétentes auront\nstatué définitivement sur la possibilité ou non de l'intimée d'exercer son droit de\npréemption sur ces deux feuillets. A ce courrier du notaire du 15 octobre 2015,\nl'intimée n'a pas réagi pendant quasiment une année. Ce n'est que le 6 octobre 2016,\n11\n\naprès que le notaire lui a rappelé qu'elle devait payer le prix d'acquisition de\nCHF 1'570'350.-, lequel portait exclusivement sur les feuillets X1, X2 et X4, c'est-à-\ndire sur les parcelles non agricoles, et après que l'appelant l'a mise en demeure le 24\naoût 2016 de fournir une garantie bancaire dans les quinze jours, en l'avertissant qu'à\ndéfaut elle serait déchue de son droit de préemption, qu'elle a fait savoir, par courrier\nde son mandataire du 6 octobre 2016, qu'elle entendait acquérir l'ensemble des\nimmeubles et que la transaction était en attente tant que la décision relative aux\nimmeubles agricoles n'était pas tombée. Par la suite, l'intimée ne s'est pas exécutée\ndans les délais de grâce qui lui ont été octroyés pour verser la somme de\nCHF 1'507'600.-, ce qui lui aurait permis de devenir propriétaire des immeubles non\nagricoles comme elle l'avait souhaité lorsqu'elle a exercé son droit de préemption et,\npar la suite, éventuellement, d'être autorisée à acquérir les immeubles agricoles nos\nX3 et X5. Il apparaît dès lors, au vu de la position initiale de l'intimée, de son manque\nde réaction à concrétiser sa volonté et de ses tergiversations ultérieures non dénuées\nde contradictions, qu'on ne peut reprocher un abus de droit de l'appelant qui s'est\ndéparti du contrat de vente après avoir attendu plus d'un an suite à l'exercice par\ncelle-ci de son droit de préemption dont ce contrat est né, alors que le transfert des\nimmeubles en faveur de C. avait été convenu une année et demie auparavant.\n\n6 (…).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nl'appel ; partant\n\nannule\n\nla décision du juge civil du 4 octobre 2017 ;\n\nrejette\n\nla requête de \"mesures superprovisionnelles\" du 28 avril 2017 de l'intimée ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de première instance par CHF 1'000.- et ceux de seconde instance\npar CHF 1'000.- à la charge de l'intimée et les prélève sur les avances des parties ;\n\n"}