{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-89_2018-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_89", "Checksum": "98ff6e80a8e40eae3763774478ee2abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:03", "Checksum": "97a30d07cdf9bef81e1f8e9c02f12504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89\nRegeste:\nDroit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires\n\n5.1.2 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que la résolution de ce que l'appelant désigne\nsous l'expression de \"rapport de droit né de l'exercice du droit de préemption\", c'est-\nà-dire un contrat de vente dès lors que par l'exercice du droit de préemption, les\nparties se trouvent dans un rapport de vendeur pour l'appelant et d'acheteur pour\nl'intimée, est valable. L'intimée a été valablement mise en demeure, en premier lieu\npar le notaire qui l'a informée que le montant de CHF 1'507'600.- qu'elle avait été\ninvitée à verser le 15 octobre 2015 portait un intérêt moratoire de 5 % dès le 19\nnovembre 2015, mais surtout par la mise en demeure du 24 août 2016 que lui a\nsignifiée l'appelant. Simultanément, conformément à l'article 107 al. 1 CO, un délai\nde grâce de quinze jours a été fixé à l'intimée pour fournir une garantie bancaire\ngarantissant le paiement du prix, un nouveau délai de grâce de quinze jours lui a\nensuite été fixé pour exécuter le paiement de CHF 1'507'600.-, puis finalement un\ndernier délai de sept jours par courrier du 12 décembre 2016. Le paiement n'étant\npas intervenu dans ces délais renouvelés, il apparaît que c'est à bon droit que\nl'appelant s'est départi du contrat. A aucun moment l'intimée s'est plainte de ce que\nles délais qui lui ont été impartis étaient trop courts et qu'elle était dans l'impossibilité\nde s'exécuter. Elle s'est contentée d'écrire qu'elle n'entendait pas remettre une\nnouvelle garantie, sous-entendant que la précédente qui était nécessaire pour\nexercer le droit de préemption a été faite dans les règles alors qu'il lui était signalé\nqu'elle était échue depuis de nombreux mois. Si tel avait été le cas, on ne comprend\npas pourquoi le notaire avait requis le paiement de CHF 1'570'350.- dans les trente\njours qui suivaient son courrier du 15 octobre 2015 par lequel il prenait acte du fait\nque l'intimée avait annoncé exercer son droit de préemption. Il convient de conclure\nde ce qui précède que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable l'exécution de son\nobligation de s'acquitter du prix de vente dans les délais de grâce qui lui ont été\nofferts, de telle sorte que la résolution du contrat de vente par l'appelant ne paraît pas\ninfondée.\n\nSous réserve de l'abus de droit, question qui sera examinée ci-après, il apparaît qu'au\nvu de la résolution du contrat de vente né de l'exercice par l'intimée de son droit de\npréemption, celle-ci échoue à rendre sa prétention vraisemblable ou, plus\nprécisément, l'inexistence de la prétention alléguée paraît plus vraisemblable.\n\n5.2 Il ressort de certains allégués de l'intimée concernant les circonstances qui ont\nconduit l'appelant à dénoncer le contrat, qu'il est fait grief à celui-ci d'avoir abusé de\nson droit.\n\n5.2.1 Sans autre motivation, l'intimée semble soutenir que l'appelant et le notaire ont conçu\nl'acte du 8 juillet 2015 concernant le morcellement de l'ancien immeuble no X1 dans\nle seul but de décréter unilatéralement qu'elle ne pouvait pas acquérir les immeubles\nagricoles nos X3 et X5, alors qu'il appartient à la Commission foncière rurale de\nstatuer à ce sujet. L'intimée n'explique pas en quoi l'appelant aurait abusé de son\ndroit en morcelant l'ancien immeuble no X1 et cela ne ressort pas de la décision de\npremière instance dont il demande la confirmation : cette décision ne s'exprime pas\nà ce sujet. Si tant est que le morcèlement fait en soi l'objet d'un grief, celui-ci est\nirrecevable au stade de l'appel, de sorte que l'acte du 8 juillet 2015 en tant qu'il\n10\n\nemporte morcèlement de l'ancien immeuble no X1 ne saurait être remis en cause\ndans la présente procédure.\n\n5.2.2 Pour le surplus, force est de constater que l'acte notarié soumet le transfert des\nfeuillets nos X3 et X5, lesquels sont situés en zone agricole, à autorisation au sens\nde l'article 61 LDFR (minute M1, p. 9). Or, ce n'est que le 13 mai 2016 que l'intimée\na déposé une requête auprès de la Commission foncière rurale (cf. ch. 18 du mémoire\nd'appel et ch. 26 du mémoire de réponse), soit bien après que C. a été autorisé à\nacquérir ces immeubles (décision du 14 octobre 2015 du président de la Commission\nfoncière rurale sur requête de C. du 18 septembre 2015, PJ 6 Me Steullet).\n\n"}