{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-89_2018-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_89", "Checksum": "98ff6e80a8e40eae3763774478ee2abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:03", "Checksum": "97a30d07cdf9bef81e1f8e9c02f12504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89\nRegeste:\nDroit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires\n\nDans sa déclaration sur l'exercice de ses droits de préemption du 6 octobre 2015,\nl'intimée écrit que la confirmation de financement de sa banque portant sur la totalité\ndes biens vendus est jointe à la présente. Cette confirmation ne figure toutefois pas\nau bordereau des pièces jointes par l'intimée en première instance. Dans son courrier\ndu 15 octobre 2015, le notaire informe l'intimée qu'il l'inscrira au Registre foncier\ncomme propriétaire des feuillets X1, X2 et X4 du ban de L1 à la condition d'un\npaiement dans les trente jours du prix de vente des feuillets en question pour un\nmontant total de CHF 1'507'600.- et du versement d'une avance de frais de\nCHF 62'750.-, en précisant que le paiement des terrains agricoles par\nCHF 142'400.-, soit le solde du prix de vente total, devra être effectué soit par\nl'intimée, soit par C. lorsqu'il aura été définitivement statué sur la possibilité ou non\nde la fondation d'exercer son droit de préemption sur les immeubles X3 et X5. Le\npaiement n'étant pas intervenu malgré le courrier du notaire du 19 novembre 2015,\nle mandataire de l'appelant a mis en demeure l'intimée de fournir une garantie\nbancaire garantissant le paiement de CHF 1'507'600.- dans les quinze jours après\navoir constaté que celle qui avait été fournie précédemment était échue depuis de\nnombreux mois. Le courrier du 24 août 2016 précise qu'à défaut d'obtenir ce\ndocument dans le délai de quinze jours, l'appelant considérera que l'intimée n'est plus\nen mesure d'exercer son droit de préemption et qu'elle en est donc déchue. Le 6\noctobre 2016, l'intimée a fait savoir à l'appelante qu'elle n'entendait pas remettre une\nnouvelle garantie et que le fait d'interpréter l'échéance de celle précédemment fournie\ncomme une déchéance du droit de préemption est contesté. L'intimée rappelle sa\nvolonté d'acquérir l'ensemble des immeubles, la transaction étant cependant en\nattente tant que la décision relative aux immeubles agricoles n'est pas tombée. En\nréponse, l'appelant a, par courrier du 2 novembre 2016, sommé l'intimée de verser le\nprix d'acquisition dans un délai de grâce de quinze jours, faute de quoi il résiliera \"le\nrapport juridique découlant du droit de préemption\", ce qui aura pour conséquence\nque les immeubles seront transférés à C. Un ultime délai de grâce de sept jours pour\npayer le montant de CHF 1'507'600.-, ainsi que celui de CHF 62'750.- d'avance de\nfrais, a été accordé à l'intimée le 12 décembre 2016. Le 21 décembre 2016, l'appelant\ns'est départi du rapport de droit en application de l'article 107 al. 2 CO, considérant\npar ailleurs que le courrier du 20 décembre 2016 de l'intimée lui est parvenu après\nl'échéance du délai de grâce et était donc tardif. Il convient de relever au sujet de ce\ncourrier de l'intimée du 20 décembre 2016 (PJ 3 de la réponse à l'appel) qu'il n'a pas\nété produit en première instance. Outre le fait qu'il constitue un nova improprement\ndit pour lequel l'intimée ne justifie pas qu'il ne pouvait être invoqué devant la première\ninstance (art. 317 al. 1 litt. b CPC), ledit courrier comprend une proposition de verser\nun montant de CHF 1'517'390.- sur un compte fiduciaire auprès d'un notaire qui ne\nsera habilité à le libérer que pour l'acquisition des parcelles X1, X2 et X4, pour autant\nque la forêt de la parcelle X5 soit aussi acquise en même temps. Le versement du\nprix réclamé par l'appelant n'est ni effectué ni proposé.\n9\n\n"}