{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-89_2018-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_89", "Checksum": "98ff6e80a8e40eae3763774478ee2abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:03", "Checksum": "97a30d07cdf9bef81e1f8e9c02f12504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89\nRegeste:\nDroit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires\n\n Cet examen nécessite de rappeler brièvement en quoi consiste le droit de préemption\net qu'elles sont les conditions de sa concrétisation.\n\n4.\n4.1 Le droit de préemption permet à une personne, le préempteur, d'exiger le transfert de\nla propriété d'un immeuble dans l'éventualité où son propriétaire, le promettant, le\nvend à un tiers (STEINAUER, Les droits réels, tome 2, 2012, no 1719 ;\nTERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, no 1028 ; MÜLLER,\nContrats de droit suisse, 2012, no 418 ; ATF 134 III 597 consid. 3.4.1). Le droit de\npréemption, défini comme un droit d'acquisition conditionnel (STEINAUER, op. cit., no\n1719a) ou comme un droit d'achat prioritaire permettant à son bénéficiaire d'éviter\nque l'immeuble ne soit transféré à un tiers (TERCIER/BIERI/CARRON, loc. cit.), est\nsubordonné à la condition que le promettant ait conclu avec un tiers un contrat de\nvente ou un acte assimilable à une vente ou que le droit de préemption trouve son\norigine dans la loi elle-même (STEINAUER, loc. cit. et nos 1779ss). Une seconde\ncondition veut que le préempteur déclare exercer son droit ; cette condition est\npotestative (STEINAUER, op. cit., no 1719a). Le droit de préemption est un droit\nformateur qui ne peut, en principe, comporter aucune réserve ni condition, à moins\nque la sécurité juridique du promettant ne soit assurée (TERCIER/BIERI/CARRON, op.\ncit., no 1040 ; STEINAUER, op. cit., no 1736).\n\nTant en matière de droit de préemption conventionnel que de droits de préemption\nlégaux, il appartient au vendeur de communiquer le cas de préemption au bénéficiaire\nde ce droit afin qu'il puisse l'exercer (STEINAUER, op. cit., no 1786). A moins que le\npacte de préemption fixe le prix auquel le préempteur peut acheter la chose (pacte\nlimitatif) et que les modalités du transfert de propriété n'aient été précisées, se sont\nles clauses de la vente conclue entre le promettant et le tiers qui font règles\n(STEINAUER, op. cit., no 1723 ; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 1031). L'article\n216d al. 3 CO prévoit que, sous réserve d'une convention contraire, le préempteur,\ns'il exerce son droit, acquiert l'immeuble aux conditions dont le promettant vendeur\nest convenu avec le tiers. Ce sont donc les clauses du contrat entre le tiers acquéreur\net le promettant qui sont déterminantes lorsque le pacte ne fixe pas le prix auquel le\npréempteur peut se porter acquéreur (FOËX, CR-CO I, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art.\n216d). Ces conditions sont applicables aux droits de préemption légaux, en vertu de\nl'article 681 al. 1 in fine CC.\n\nLe propriétaire peut décider librement si, quand, à qui et selon quelles modalités il\nveut vendre l'immeuble (STEINAUER, op. cit., no 1730a). Après l'exercice de son droit,\nle préempteur ne devient pas propriétaire de l'immeuble aliéné au tiers ; il n'a qu'une\ncréance tendant au transfert de la propriété qu'il peut au besoin faire valoir en justice ;\nl'exercice du droit a pour effet que le préempteur et le vendeur sont chacun tenus des\ndroits et obligations découlant du contrat de vente, sans qu'un nouveau contrat n'ait\nà être passé (TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 1042 ; STEINAUER, op. cit., no 1739 ;\nMÜLLER, op. cit., no 424 et arrêt cité). En d'autres termes, le préempteur se trouve\ndans la position de l'acheteur et répond des obligations qui découlent du contrat de\nvente.\n7\n\n4.2 Lorsque l'acheteur ne s'acquitte pas du prix de vente à l'échéance, il n'exécute pas\nses obligations et tombe en demeure. En ce cas, le vendeur peut se départir du\ncontrat sans autre formalité si la chose doit n'être livrée qu'après ou contre paiement\ndu prix. S'il veut faire usage de ce droit, le vendeur est tenu d'aviser immédiatement\nl'acheteur (art. 214 al. 1 et 2 CO). L'article 214 CO déroge au régime général de la\ndemeure en ce qu'il autorise le vendeur à se départir du contrat sans autre formalité,\ncontrairement à ce qui est prévu à l'article 107 al. 1 CO. Le vendeur n'est donc pas\nobligé de fixer un délai de grâce pour s'exécuter (MÜLLER, op. cit., no 339 et arrêt\ncité). S'il ne fait pas usage de la possibilité offerte par l'article 214 CO, il peut toujours\nmettre l'acheteur en demeure qualifiée et procéder selon l'article 107 al. 2 CO,\npuisqu'il conserve la faculté de recourir au régime général de la demeure\n(TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., no 897 ; VENTURI/ZEN RUFFINEN, CR-CO I, 2ème éd.\n2012, no 6 ad art. 214 ; tous avec références).\n\n"}