{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-89_2018-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_89", "Checksum": "98ff6e80a8e40eae3763774478ee2abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:03", "Checksum": "97a30d07cdf9bef81e1f8e9c02f12504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89\nRegeste:\nDroit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires\n\n2.2 En l'occurrence, on ne saurait dire que la désignation du Registre foncier en tant que\npartie requise dans la requête de l'appelant en première instance manquait de clarté\nou était imprécise ou incomplète. Au contraire, l'appelant, assisté d'un mandataire\nprofessionnel en première instance, a clairement dirigé sa requête à l'encontre d'une\npartie qui n'était pas légitimée à défendre. Il n'incombait dès lors pas au juge civil\nd'entreprendre une démarche afin de donner à l'appelant la possibilité de corriger son\nerreur, au risque de désavantager l'intimée. On constate d'ailleurs que pour\nl'appelant, la désignation du Registre foncier en tant que partie adverse ne constituait\npas une simple négligence susceptible d'être compensée séance tenante ou une\ndésignation peu claire de la partie adverse pouvant être rectifiée sans autre (cf. TF\n4A_242/2016 du 5 novembre 2016 consid. 3.4 – 3.6), mais bien une erreur de fond.\nIl apparaît du reste que l'appelant motive une de ses demandes de prolongation de\ndélai en raison notamment des examens juridiques qui lui étaient nécessaires en vue\nde déterminer la partie requise (p. 29 du dossier de première instance), de telle sorte\nque cette question ne pouvait faire l'objet du devoir d'interpellation du juge.\n\nCela étant, la requête de \"mesures superprovisionnelles\", traitée ensuite comme\nrequête de mesures provisionnelles, dirigée au départ contre le Registre foncier de la\nRépublique et Canton du Jura, devait être rejetée faute de légitimation passive du\nRegistre foncier. Il s'ensuit que l'appel doit être admis pour ce premier motif.\n5\n\n3.\n3.1 L'appelant considère que l'instance précédente a ordonné à tort les mesures\nprovisionnelles contestées, dès lors que la prétention sur la base de laquelle la\nrequête était formée, à savoir un droit de préemption, n'existait plus de par la propre\nfaute de l'intimée, puisqu'après avoir exercé son droit de préemption, celle-ci n'a pas\nexécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure et la\nfixation de deux délais de grâce, ce qui a permis au vendeur de résilier le rapport de\ndroit découlant du droit de préemption en application des articles 107ss CO, rendant\nainsi le droit de préemption caduc. L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir\nrefusé de trancher cette question juridique et se plaint ainsi d'un déni de justice.\n\nL'intimée conteste la position juridique de l'appelant en ce qui concerne la caducité\ndu droit de préemption en faisant valoir qu'elle a toujours souhaité acquérir toutes les\nparcelles, agricoles et non agricoles comme un tout, qu'elle a exercé valablement le\ndroit de préemption avec une garantie bancaire valable et que la demeure de l'intimée\nrepose sur une construction juridique arbitraire. Elle reproche à l'appelant d'avoir agi\nde manière contraire aux règles de la bonne foi en la tenant à l'écart des démarches\nrelatives au dépôt au Registre foncier de l'inscription de l'acte de vente portant sur les\nparcelles X1, X2 et X4, alors qu'il lui était possible d'obtenir l'autorisation d'acquérir\nles parcelles agricoles X3 et X5 contrairement à ce qu'affirme l'appelant, puisque la\nLDFR permet des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel, la\nprocédure d'autorisation étant encore en cours. L'intimée a ainsi, selon elle, rendu\nvraisemblable qu'elle est titulaire d'un droit puisque le droit de préemption n'a pas été\nrésilié valablement, que ce droit risque de subir une atteinte et que le préjudice serait\ndifficilement réparable.\n\n3.2 Des mesures provisionnelles ne peuvent être ordonnées que lorsque le requérant\nrend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou\nrisque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement\nréparable (art. 261 al. 1 CPC). La première condition nécessaire au prononcé d'une\nmesure provisionnelle est la vraisemblance du bien-fondé de la prétention matérielle\nque fait valoir le requérant. Le juge doit évaluer les chances de succès de la demande\nau fond et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué\napparaît plus vraisemblable que son inexistence (TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009\nconsid. 3.1 ; HOHL, Procédure civile, tome 2, 2010, no 1774 et jurisprudence citée).\nEn revanche, une question juridique ne peut pas faire l'objet d'un examen sous l'angle\nde la vraisemblance ; elle peut seulement être examinée de manière plus ou moins\napprofondie. Selon la jurisprudence, le juge doit examiner sommairement le bienfondé juridique de la prétention (HOHL, op. cit., no 1779 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3).\n\nAu cas particulier, il convient d'examiner si l'intimée pouvait encore faire valoir le droit\nde préemption sur les immeubles faisant l'objet de l'acte de vente notarié en faveur\ndu tiers acquéreur C., eu égard à la mise en œuvre par l'appelant du mécanisme de\nrésolution des droits d'emption dont bénéficie l'intimée, ce que l'instance précédente\ns'est refusée à faire, même sommairement, en renvoyant la question au juge du fond.\n6\n\n"}