{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-89_2018-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_89", "Checksum": "98ff6e80a8e40eae3763774478ee2abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:03", "Checksum": "97a30d07cdf9bef81e1f8e9c02f12504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89\nRegeste:\nDroit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires\n\n Informée de la requête d’inscription au Registre foncier, l’intimée a déposé, le 28 avril\n2017, une « requête de mesures superprovisionnelles » auprès du Tribunal de\npremière instance tendant à ce qu’il soit ordonné au conservateur du Registre foncier\ndu canton du Jura de suspendre immédiatement toute opération relative à l’inscription\n3\n\nde la vente immobilière minute no M1 jusqu’à décision judiciaire entrée en force au\nsujet de l’autorisation d’acquérir les immeubles agricoles X3 et X5 du ban de L1 à son\nprofit. La requête est dirigée contre le Registre foncier.\n\nPar décision du 2 mai 2017, le juge civil du Tribunal de première instance a ordonné\nles mesures superprovisionnelles requises et a imparti à la fondation un délai de dix\njours pour désigner correctement la partie adverse (p. 16 du dossier de première\ninstance). Suite à des prolongations de délai qui lui ont été accordées, la fondation a\nindiqué au juge civil, le 6 juin 2017, que la procédure était dirigée contre A. (p. 35).\n\nLe 4 octobre 2017, le juge civil a confirmé en tant que mesures provisionnelles les\nmesures superprovisionnelles du 2 mai 2017 et a imparti un délai de trois mois à la\nfondation pour agir au fond. Dans ses motifs, le juge civil relève en substance avoir\nfait application des articles 52 et 56 CPC lorsqu’il a imparti un délai de dix jours à la\nfondation pour désigner correctement la partie requise, la désignation initiale du\nRegistre foncier, comme requis, étant une erreur aisément décelable et rectifiable.\nPar ailleurs, la fondation a valablement exercé son droit de préemption et est dans\nl’attente d’une décision de la Commission foncière rurale concernant sa demande\nd’autorisation d’acquérir les immeubles nos X3 et X5 du ban de L1, de sorte que\nl’inscription au Registre foncier de la minute no M1 risque de rendre plus complexe\nl’exercice de son droit de préemption au cas où elle devrait agir contre l’acquéreur\ninscrit, le juge précisant qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer à la place de la\nCommission foncière rurale. S’agissant de l’application de l’article 107 al. 2 CO au\ncas d’espèce, le juge civil est d’avis qu’il appartiendra au juge du fond de statuer sur\ncette question.\n\nD. Par mémoire du 6 octobre 2017, A. (ci-après : l'appelant) a interjeté appel à l’encontre\ndu jugement précité. Il conclut au rejet de la requête intitulée « de mesures\nsuperprovisionnelles » du 28 avril 2017, partant à ce que le conservateur du Registre\nfoncier puisse procéder à l’inscription de C. en tant que propriétaire des immeubles\nnos X1, X2 et X4 du ban de L1, sous suite des frais et dépens.\n\nDans sa réponse du 2 novembre 2017, la fondation intimée conclut au rejet de l’appel,\nsous suite des frais et dépens.\n\nEn droit :\n\n1. L’appel a été introduit dans les forme et délai légaux auprès de l’autorité compétente\npour en connaître, dans une affaire susceptible d’appel. Il y a donc lieu d’entrer en\nmatière.\n\n2. Justifiant le délai qu’il a imparti à l’intimée pour désigner correctement la partie\nadverse dans la requête de mesures superprovisionnelles dirigée contre le Registre\nfoncier suite aux critiques de l'appelant formulées à ce sujet en première instance et\nreprises en appel, le juge civil explique s'être appuyé en particulier sur l’article 56\nCPC, disposition à teneur de laquelle les parties sont interpellées par le tribunal\n4\n\nlorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou\nmanifestement incomplets.\n\n2.1 Selon la jurisprudence, l’exercice du devoir d’interpellation du juge ne doit pas\navantager unilatéralement une partie et conduire à une violation du principe d’égalité\nde traitement. Il n’a surtout pas pour objectif de compenser les négligences\nprocédurales des parties. La mesure dans laquelle le tribunal peut intervenir doit être\ndéterminée selon les circonstances du cas particulier, notamment l’inexpérience de\nla partie concernée (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.2 ; 4D_57/2013\ndu 2 décembre 2013 consid. 3.2). L’article 56 CPC concerne avant tout les personnes\nnon assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée\nrestreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat ; dans ce dernier cas, le\njuge doit faire preuve de retenue (TF 5A_115/2012 consid. 4.5.2 ; cf. aussi BOHNET,\nCPC annoté, 2016, n 4 ad art. 56 et jurisprudence citée). Lorsque la procédure est\nsoumise à la maxime des débats, l’article 56 CPC ne s’applique qu’en cas de\nmanquement manifeste des parties (TF 4A_301/2013 du 6 janvier 2014 consid. 6.2).\n\nAinsi, le juge n’a pas à attirer d’office l’attention du demandeur sur son défaut de\nlégitimation (TF 4P.180/2005, in RSPC 2006 p. 20) ; doit être considéré comme\nprévenu, le greffier rédacteur qui contacte téléphoniquement le requérant pour\ns’assurer de l’exactitude de la partie attaquée (TF 5A_462/2013, in RSPC 2014,\np. 203, jurisprudence citée par BOHNET, op. cit., n. 1 ad art. 56).\n\n"}