{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-02-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-89_2018-02-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_89_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735e2389a412dedbfd90f511e6dc475bef8118cb987e6d2f9571d00e06681b65ae4af605625d86b69ded3dd169622f45b6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_89", "Checksum": "98ff6e80a8e40eae3763774478ee2abd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:03", "Checksum": "97a30d07cdf9bef81e1f8e9c02f12504", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2018 CC 2017 89\nRegeste:\nDroit de préemption; légitimation passive, interpellation par le juge; exercice d'un droit de préemption par l'intimée n'ayant pas exécuté son obligation de payer le prix de vente malgré une mise en demeure; appel admis. | mesures provisoires et préliminaires\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 89 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Nathalie Brahier\nGreffière : Lisiane Poupon\n\nARRET DU 27 FEVRIER 2018\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\nappelant,\net\n\nB.,\n- représentée par Me Manfred Bühler, avocat à Bienne,\nintimée,\n\nrelative à la décision du juge civil du 4 octobre 2017 - mesures provisionnelles -\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. est propriétaire de l’ancien feuillet no X1 du ban de L1 ayant fait l’objet d’un\nmorcellement en cinq parcelles nos X1, X2, X3, X4 et X5 par acte notarié du 8 juillet\n2015 (minute no M1 de Me Cattin, PJ 2 Me Steullet et Bühler). L’immeuble no X1 est\ngrevé de deux droits de superficie (immeubles no X6 et X7) au profit de B. (ci-après\nla fondation ou l’intimée), laquelle est dès lors au bénéfice d’un droit de préemption\nlégal. La fondation bénéficie aussi d’un droit de préemption conventionnel sur\nl’intégralité des feuillets X1, X2, X3, X4 et X5 (minute no M1, p. 10) sur lesquels se\ntrouvent notamment un camping, des bâtiments agricoles, ainsi que des terres\nvouées à l'agriculture (parcelles X3 et X5).\n\nDans le même acte notarié minute no M1 (p. 6 et 7), A. vend à C. l’immeuble no X1\ndans sa nouvelle teneur pour le prix de CHF 170'000.-, les immeubles nos X2 et X4\npour le prix de CHF 1'337'600.-, l’immeuble no X3 pour le prix de CHF 29'400.- et\nl’immeuble no X5 pour le prix de CHF 113'000.-, soit un montant total du prix de vente\nde CHF 1'650'000.-.\n2\n\nL’acte de morcellements – ventes immobilières – du 8 juillet 2015 prévoit notamment\nque le notaire est chargé de notifier une copie du contrat à la superficiaire à qui un\ndélai de trois mois est octroyé pour exercer son droit de préemption légal et\nconventionnel. Il y est précisé qu’elle ne pourra exercer son droit de préemption\nconventionnel que sur l’ensemble des immeubles vendus et que, dans la mesure où\nles dispositions en matière de LDFR empêcheraient l’acquisition par la superficiaire\ndes feuillets X3 et X5, l’acquisition portera nécessairement sur les feuillets X1, X2 et\nX4 qui forment un tout indissociable.\n\nB. Le 6 octobre 2015, suite à l’information que le notaire lui a donnée le 8 juillet 2015, la\nfondation a fait valoir son droit de préemption légal et conventionnel portant sur les\nimmeubles feuillets nos X1, X2, X3, X4 et X5. Elle confirme qu’elle exerce ses droits\nde préemption en cas de refus d’autorisation (LDFR) en ce qui concerne les parcelles\nnos X3 et X5 et que dans un tel cas, la partie forêt de la parcelle no X5 qui n’est pas\nsoumise à autorisation selon la LDFR doit être morcelée (PJ 6 Me Bühler / PJ 5 Me\nSteullet).\n\nPar courrier du 15 octobre 2015, le notaire a informé la fondation qu’il requerra dans\nun premier temps son inscription comme propriétaire des feuillets X1, X2 et X4 du\nban de L1 qui, étant situés en zone à bâtir, ne nécessitent aucune autorisation au\nsens de la LDFR, à la condition notamment du paiement dans les trente jours d’une\nsomme de CHF 1'507'600.- concernant lesdits feuillets. Le notaire précise qu’il\nrequerra, dans un deuxième temps et lorsque cela lui sera juridiquement possible, le\ntransfert des immeubles X3 et X5 situés en zone agricole (PJ 7 Me Steullet / PJ 4 Me\nBühler). Le 19 novembre 2015, le notaire s’est adressé à la fondation pour lui faire\nsavoir que le montant de CHF 1'507'600.- qui n’a pas été payé porte un intérêt\nmoratoire de 5 % (PJ 8 Me Steullet). Le 24 août 2016, A., par son mandataire, a mis\nla fondation en demeure de lui fournir une garantie bancaire garantissant le paiement\nde la somme de CHF 1'507'600.- dans les quinze jours (PJ 9 Me Steullet) ; un délai\nde grâce de quinze jours supplémentaires lui a été accordé le 2 novembre 2016, faute\nde quoi le rapport juridique découlant de l’exercice du droit de préemption sera résilié\nconformément à l’article 107 CO ; un ultime délai de grâce de sept jours lui a été\naccordé le 12 décembre 2016 pour payer le montant susmentionné (PJ 10 et 11 Me\nSteullet). Par courrier du 21 décembre 2016, A. a constaté que la fondation n’a pas\neffectué le paiement dans les délais de grâce qui lui ont été accordés et a informé\ncelle-ci qu’elle se départissait du rapport de droit né de l’exercice du droit de\npréemption conformément à l’article 107 al. 2 CO (PJ 12 Me Steullet).\n\nC. Le 22 décembre 2016, le notaire a requis l’inscription au Registre foncier de la minute\nno M1 portant sur le transfert des feuillets X1, X2 et X4 du ban de L1 à C. (PJ 13 Me\nSteullet).\n\n"}