10. 10.1 Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cette disposition concrétise les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 29 al. 3 Cst. féd. 10.2 Seule la question de l'indigence de la recourante est litigieuse en l'espèce, les conclusions du recours n’apparaissant pas manifestement vouées à l’échec.