6.4 Les intérêts moratoires sont soumis au même délai de prescription que la créance principale (CR CO-PASCAL PICHONNAZ, ad art. 128, N 8 et les références citées). Conformément à l’article 133 CO, la dette d’intérêt moratoire se prescrit en même temps que l’obligation dont elle est accessoire (CR CO-LUC THÉVENOZ, ad art. 104, N 5). 6.5 En l’espèce, la question de la prescription devrait être examinée pour les créances antérieures au 23 janvier 2012, soit pour la période de cinq ans avant la date de la notification du commandement de payer.