Selon l’article 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur ou son représentant autorisé manifeste expressément ou tacitement au créancier qu’il reconnaît lui devoir la prestation en cause ; il faut qu’il ressorte de la déclaration du débiteur qu’il se considère comme juridiquement obligé. Il peut le faire par une reconnaissance de dette expresse ou par actes concluants. Selon l’article 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier utilise l’un des moyens de procédure mis à sa disposition par la loi pour obtenir l’exécution. Il ne suffit donc pas d’exiger du débiteur qu’il s’exécute ;