6.3 Le cours de la prescription est interrompu lorsque se produisent certains faits qualifiés liés à l’exécution. La loi retient deux sortes d’hypothèses aux articles 135 à 138 CO. Il s’agit de la reconnaissance de dette du débiteur (art. 135 ch. 1 CO) et d’un acte qualifié d’exécution du créancier (art. 135 ch. 2 CO).