5.5 Si le moyen de défense ne concerne qu’une partie de la dette, la mainlevée ne peut être refusée pour cette partie que si le débiteur établit par titre non seulement la cause de l’extinction partielle mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte, à défaut de quoi la mainlevée doit être prononcée pour l’entier de la dette (ABBET/VEUILLET, op. cit., p. 71, N 7 et réf. citées).