5.4 L’autorité de chose jugée du titre de mainlevée ne s’étend pas aux causes d’extinction ou d’inexigibilité survenues postérieurement ; quant à la décision de (refus de) mainlevée, elle est dépourvue de toute autorité de chose jugée quant à la prétention litigieuse (ABBET/VEUILLET, op. cit., p. 71 à 72, N 10 et réf. citées).