C’est au débiteur qu’il incombe d’établir que la dette est éteinte. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Au demeurant, le caractère sommaire de la procédure de mainlevée d’opposition fondée sur un jugement s’oppose à ce que le juge tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la connaissance de ce genre de questions ressortissant exclusivement au juge de fond. Par ailleurs, l’article 81 al.