pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire par des titres parfaitement clairs. Ainsi, de même que le créancier doit prouver par titre l’existence matérielle et légale des conditions qui lui permettent de requérir la mainlevée, le débiteur doit prouver par 4