5.3 L’article 81 LP énumère les moyens libératoires du débiteur. Les exceptions doivent, en principe être soulevées par le débiteur ; le juge n’intervient pas d’office. Selon la volonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive sont étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire par des titres parfaitement clairs.