{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-81_2018-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_81", "Checksum": "85d7348e55155bfcf38472aa9b1ba743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:18", "Checksum": "3a610c26c43d21652f5282563453b1c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81\nRegeste:\nMainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n10.4 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la\nmaxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de\ncollaborer ressort en particulier de l’article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant\ndoit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les\nmoyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance\njudiciaire n’a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire\nd’office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de\nmanière approfondie que sur les points où des incertitudes ou des imprécisions\ndemeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les\nparties ou qu’elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des\nécritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance\njudiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi\nde l’article 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires\net utiles.\n\nEn application de l’article 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée\nd’un mandataire professionnel sur les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire\ngratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question. Le juge\ndoit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont\nla requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies\net les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’article 117 CPC\nsont valablement remplies. Ce devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’article 56\nCPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement\ninexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir\nd’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement\nattendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales\ncommises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même\nexpérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a\nconnaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des\nobligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont\nremplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire\npour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF\n5A_327/2017 du 2 août 2017, c. 4).\n\nEn règle générale, les personnes qui bénéficient de l’aide sociale doivent être\nconsidérées comme indigentes au sens de l’article 117 let. a CPC (TF 5A_327/2017\ndu 2 août 2017, c. 6.2).\n\n10.5 En l’espèce, la recourante n’a produit, pour démontrer son indigence, qu’un relevé de\ncompte bancaire et son contrat de bail. Ces pièces ne suffisent pas à démontrer son\nindigence ; elle n’établit aucunement ses revenus ni sa fortune. Au vu des pièces\njustificatives produites par la recourante, sa situation financière n’est pas connue,\nrespectivement son indigence n’est pas établie. Elle a ainsi manqué d’établir de\nmanière complète l’état de ses revenus et de ses charges, ceci d’autant plus, qu’étant\nassistée d’un mandataire professionnel pour la rédaction de sa requête d’assistance\njudiciaire gratuite, il lui incombait de déposer d’emblée à l’appui de sa requête, toutes\n9\n\nles pièces justificatives nécessaires à l’établissement de sa situation économique\nactuelle complète, compte tenu de son obligation de collaborer. La recourante n’a\nainsi pas satisfait aux obligations découlant de l’article 119 al. 2 CPC.\n\nIl en résulte que la première condition posée par l'article 117 CPC n'est pas réalisée\net que la requête d'assistance judiciaire gratuite de la recourante doit être rejetée.\n\n10.6 S’agissant de l’intimé, la décision d’octroi de l’aide sociale produite est propre à\nprouver son indigence, si bien qu’il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire\ngratuite pour le cas où il ne pourrait pas récupérer ses dépens mis à la charge de la\nrecourante qui succombe (art. 122 al. 3 CPC).\n\n11. (…).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nla requête d’assistance judiciaire gratuite déposée par la recourante le 6 septembre 2017 ;\n\nmet\n\nl’intimé au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure de recours ;\n\ndésigne\n\nMe Vincent Willemin, avocat à Delémont, en qualité de mandataire d’office de l’intimé pour\nladite procédure ; pour le surplus,\n\nrejette\n\nle recours du 6 septembre 2017 ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de recours, par CHF 750.-, à charge de la recourante ;\n\ncondamne\n\nla recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens fixée à CHF 810.- (dont débours :\nCHF 50.- ; TVA : CHF 60.-) ;\n10\n\n"}