{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-81_2018-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_81", "Checksum": "85d7348e55155bfcf38472aa9b1ba743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:18", "Checksum": "3a610c26c43d21652f5282563453b1c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81\nRegeste:\nMainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n6.4 Les intérêts moratoires sont soumis au même délai de prescription que la créance\nprincipale (CR CO-PASCAL PICHONNAZ, ad art. 128, N 8 et les références citées).\nConformément à l’article 133 CO, la dette d’intérêt moratoire se prescrit en même\ntemps que l’obligation dont elle est accessoire (CR CO-LUC THÉVENOZ, ad art. 104,\nN 5).\n\n6.5 En l’espèce, la question de la prescription devrait être examinée pour les créances\nantérieures au 23 janvier 2012, soit pour la période de cinq ans avant la date de la\nnotification du commandement de payer.\n\nToutefois, cette question devient sans objet dans la mesure où le moyen libératoire\nrelatif au paiement des contributions d’entretien couvrant la période comprise dès\njanvier 2010 jusqu’en janvier 2012 a été admis.\n\n7.\n7.1 L’article 104 al. 1 CO dispose que le débiteur qui est en demeure pour le paiement\nd’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur\navait été fixé pour l’intérêt conventionnel. L’intérêt moratoire est dû en cas de retard\ndu débiteur dans l’exécution de sa dette. Son taux est fixé par la loi à 5 %\n(TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1116).\n\n7.2 L’intérêt moratoire est dû indépendamment du dommage effectivement subi et\nindépendamment d’une faute du débiteur ou d’un autre chef de responsabilité. Sauf\ndisposition légale ou convention contraire, l’intérêt moratoire est dû pendant la\ndemeure du débiteur. L’intérêt commence donc en principe à courir le jour suivant le\nterme d’exécution ou l’expiration du délai d’exécution prévu au contrat, la réception\npar le débiteur de l’interpellation ou la notification au débiteur de la demande en\njustice ou de commandement de payer. Dans les contrats de durée, le juge peut\n7\n\ndécider de calculer l’intérêt en se fondant sur une échéance moyenne (CR CO-LUC\nTHENÉVOZ, ad art. 104, N 4, 9 et 10 et les références citées).\n\n7.3 L’interdiction de l’anatocisme porte sur le fait que l’intérêt moratoire ne s’applique pas\nsur une dette d’un intérêt moratoire (TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1118a).\n\n7.4 Au cas d’espèce, il ressort de ce qui précède que l’intimé n’a plus versé pleinement\nles pensions alimentaires en faveur de son fils C. à partir de l’année 2014. Il s’agit\ndès lors de fixer l’échéance moyenne des intérêts moratoires dès le 1er août 2015,\nainsi que l’a admis, à juste titre, le premier juge.\n\n8. Finalement, l’allégué de la recourante selon lequel les pièces justificatives de l’intimé\nne lui auraient pas été fournies ne saurait être retenu. Il ressort en effet du dossier de\npremière instance que la réponse du 24 mai 2017 de l’intimé, accompagnée de ses\npièces justificatives, lui a été notifiée par courrier du 29 mai 2017.\n\n9. Au vu de ces motifs, le recours doit être rejeté.\n\n10.\n10.1 Selon l'article 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne\ndispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue\nde toute chance de succès (let. b). Cette disposition concrétise les principes dégagés\npar la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'article 29 al. 3 Cst. féd.\n\n10.2 Seule la question de l'indigence de la recourante est litigieuse en l'espèce, les\nconclusions du recours n’apparaissant pas manifestement vouées à l’échec.\n\n10.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la\nprocédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de\nsa famille (ATF 128 I 225, c. 2.5.1 = JdT 2006 IV 47).\n\nPour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la\nsituation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci\ndevant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus,\nsa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la\ntotalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses\nengagements financiers (ATF 120 Ia 179, c. 3a).\n\nLa part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins\npersonnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure\npour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité\npublique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3 Cst. féd., lorsque cette\npart disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus,\npour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221,\nc. 5.1 et les références citées).\n8\n\n"}