{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-81_2018-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_81", "Checksum": "85d7348e55155bfcf38472aa9b1ba743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:18", "Checksum": "3a610c26c43d21652f5282563453b1c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81\nRegeste:\nMainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n5.5 Si le moyen de défense ne concerne qu’une partie de la dette, la mainlevée ne peut\nêtre refusée pour cette partie que si le débiteur établit par titre non seulement la cause\nde l’extinction partielle mais également le montant exact à concurrence duquel la\ndette est éteinte, à défaut de quoi la mainlevée doit être prononcée pour l’entier de la\ndette (ABBET/VEUILLET, op. cit., p. 71, N 7 et réf. citées).\n\n5.6 Au cas particulier, la recourante est d’avis que les décisions de taxation fiscale\nproduites par l’intimé ne prouvent pas suffisamment le versement des contributions\nd’entretien en faveur de l’enfant C. Elle estime que tous les postes des déclarations\nd’impôt de l’intimé n’ont pas été scrupuleusement vérifiés par l’autorité fiscale, qui se\nborne, en pratique, à demander une copie du jugement de divorce fixant le montant\ndes contributions d’entretien, sans exiger aucune preuve de leur paiement.\n5\n\nL’intimé expose pour sa part que sa situation financière s’est péjorée dès 2014,\ncomme en attestent ses décisions de taxation fiscale et l’octroi de l’aide sociale à\npartir du 1er décembre 2014 (PJ 2, dossier TPI et PJ 13 intimé). Il reconnaît n’avoir\nversé que des montants ponctuels depuis lors. Il réitère que les décisions de taxation\nfiscale constituent des titres propres à prouver le versement des contributions\nd’entretien, ce d’autant plus qu’il en ressort que les montants versés à ce titre ont\ndiminué dès la décision de taxation 2014.\n\n5.7 Il s’agit dès lors de déterminer si les décisions de taxation fiscale produites par l’intimé\nconstituent un titre exécutoire lui permettant d’apporter la preuve stricte du versement\ndes contributions d’entretien dues en faveur de son fils.\n\nIl n’est pas contesté que les décisions de taxation fiscale produites par l’intimé sont\ndes décisions administratives entrées en force de chose décidée, l’intimé ayant\napporté la preuve de leur caractère exécutoire (PJ 10, dossier TPI). Lesdites\ndécisions constituent dès lors des titres exécutoires.\n\nEmanant d’une autorité administrative cantonale, les titres produits par l’intimé sont\nparfaitement clairs. Le montant admis par l’autorité fiscale à titre de « pensions\nalimentaires enfants » ressort distinctement des décisions de taxation. En outre, on\nconstate une diminution des montants retenus à ce titre à partir de 2014 ; aucun\nmontant ne figure sous cette rubrique dans la décision de taxation 2015, faute de\nversement par l’intimé. Il apparaît dès lors que le montant admis par l’autorité fiscale\nn’est pas un montant fictif mais correspond au contraire à la réalité, au vu des\njustificatifs produits (cf. guide fiscal 2016, code 540). Ainsi, le montant des\ncontributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de son enfant, respectivement\nle montant total que l’intimé n’a pas versé durant la période considérée, peut\nclairement être établi au moyen des décisions de taxation fiscale concernant l’intimé.\n\nIl en résulte que les titres produits par l’intimé sont propres à prouver les versements\neffectués par ce dernier au titre de contributions d’entretien en faveur de son enfant\nC., de sorte qu’ils constituent des moyens libératoires au sens de l’article 81 al. 1 LP.\n\n6.\n6.1 Selon l’article 128 ch. 2 CO, les pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans.\nLes prestations périodiques sont des prestations que le débiteur est tenu d’exécuter\nà époques régulières en vertu d’un même rapport d’obligations, mais qui peuvent être\nexigées de façon indépendante (CR CO-PASCAL PICHONNAZ, ad art. 128, N 5 et les\nréférences citées).\n\n6.2 Le début du délai de prescription est intimement lié à la durée de la prescription, dont\nil fixe le point de départ. Selon l’article 130 al. 1 CO, la prescription court à partir du\nmoment de l’exigibilité de la créance (P. TERCIER/P. PICHONNAZ, Droit des obligations,\n5e édition, Zurich 2012, N 1563 et 1564).\n6\n\n6.3 Le cours de la prescription est interrompu lorsque se produisent certains faits qualifiés\nliés à l’exécution. La loi retient deux sortes d’hypothèses aux articles 135 à 138 CO.\nIl s’agit de la reconnaissance de dette du débiteur (art. 135 ch. 1 CO) et d’un acte\nqualifié d’exécution du créancier (art. 135 ch. 2 CO).\n\nSelon l’article 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur ou son\nreprésentant autorisé manifeste expressément ou tacitement au créancier qu’il\nreconnaît lui devoir la prestation en cause ; il faut qu’il ressorte de la déclaration du\ndébiteur qu’il se considère comme juridiquement obligé. Il peut le faire par une\nreconnaissance de dette expresse ou par actes concluants. Selon l’article 135 ch. 2\nCO, la prescription est interrompue lorsque le créancier utilise l’un des moyens de\nprocédure mis à sa disposition par la loi pour obtenir l’exécution. Il ne suffit donc pas\nd’exiger du débiteur qu’il s’exécute ; des actes purement privés, par exemple l’envoi\nd’un rappel, même par lettre recommandée, ne suffisent pas ; il faut recourir aux voies\nofficielles. Ce peut être le cas d’actes de poursuite ou de procédure\n(TERCIER/PICHONNAZ, op. cit., N 1576 à 1578 et les références citées).\n\n"}