{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-81_2018-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_81", "Checksum": "85d7348e55155bfcf38472aa9b1ba743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:18", "Checksum": "3a610c26c43d21652f5282563453b1c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81\nRegeste:\nMainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\n4.\n4.1 Selon l’article 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire\npeut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement doit\ncondamner le poursuivi à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés. Il faut\ndonc que la condamnation soit chiffrée ou tout au moins facilement déterminable\nquant à son montant (CR LP-ANDRÉ SCHMIDT, ad art. 80 LP, N 6 et réf. citées).\n\n4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement du Tribunal de district de V. du 6\nseptembre 2010 constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 LP.\n\n5.\n5.1 En vertu de l’article 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement\nexécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne\nla mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que\nla dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il\nne se prévale de la prescription. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement\nle paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation.\nUn tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte\nelle-même d’un titre exécutoire ou qu’elle est admise sans réserve par le poursuivant\n(TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014, c. 6.2 et les références citées).\n\nS’agissant du caractère exécutoire, dès qu’une décision n’est plus susceptible de\nrecours ordinaire – soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que\nl’autorité de dernière instance s’est prononcée -, elle est définitive : elle bénéficie de\nla force de chose décidée (ou autorité formelle de chose décidée) (PIERRE\nMOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Berne 2011, p. 378).\n\n5.2 Seul un écrit constitue un titre au sens de l’article 81 al. 1 LP, à l’exclusion des plans,\nphotographies, films, enregistrements sonores ou fichiers électroniques\n(art. 177 CPC) (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, p. 71, N 6\net réf. citées).\n\n5.3 L’article 81 LP énumère les moyens libératoires du débiteur. Les exceptions doivent,\nen principe être soulevées par le débiteur ; le juge n’intervient pas d’office. Selon la\nvolonté du législateur, les moyens de défense du débiteur dans la procédure de\nmainlevée définitive sont étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de\nl’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que\npar une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire par des titres parfaitement clairs.\nAinsi, de même que le créancier doit prouver par titre l’existence matérielle et légale\ndes conditions qui lui permettent de requérir la mainlevée, le débiteur doit prouver par\n4\n\ntitre que ses moyens libératoires sont fondés. Ainsi, le juge n’a pas à trancher les\nquestions de droit matériel délicates, ni même la question de savoir si le\ncomportement du créancier constitue un abus de droit et viole les règles de la bonne\nfoi car la réponse à ces questions suppose une analyse de la situation juridique selon\nle droit matériel (CR LP-ANDRÉ SCHMIDT, ad art. 81 LP, N 1 et 10 et réf. citées).\n\nC’est au débiteur qu’il incombe d’établir que la dette est éteinte. Contrairement à ce\nqui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner\nà rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte.\nAu demeurant, le caractère sommaire de la procédure de mainlevée d’opposition\nfondée sur un jugement s’oppose à ce que le juge tranche des questions délicates de\ndroit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle\nimportant, la connaissance de ce genre de questions ressortissant exclusivement au\njuge de fond. Par ailleurs, l’article 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l’opposition, la\npreuve par titre de l’extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l’article 81\nal. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être\nrenversée que par la preuve stricte du contraire. Ce n’est pas la complexité des\nquestions juridiques à résoudre qui explique le refus des autorités précédentes de\ntrancher ces questions-là en procédure de mainlevée, mais le respect d’une\njurisprudence bien établie touchant la cognition du juge de la mainlevée définitive à\nl’égard des moyens de défense relevant du droit matériel soulevés par l’opposant (TF\n4A_250/2013 du 21 janvier 2014, c. 4.3.1 et 4.3.2 et réf. citées).\n\nLa procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite ;\nil s’agit d’une procédure sur pièces qui n’a pas pour objet de statuer sur la réalité de\nla prétention en poursuite. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force\nprobante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la\ncréance (TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 ; c. 3.1 et réf. citées).\n\n5.4 L’autorité de chose jugée du titre de mainlevée ne s’étend pas aux causes d’extinction\nou d’inexigibilité survenues postérieurement ; quant à la décision de (refus de)\nmainlevée, elle est dépourvue de toute autorité de chose jugée quant à la prétention\nlitigieuse (ABBET/VEUILLET, op. cit., p. 71 à 72, N 10 et réf. citées).\n\n"}