{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-81_2018-01-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_81_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7370a4a68d0e2ea87eb501cf3c4727899ae9ac35c0e8e7b191ecb80fa1e205ce746ea12c0754ccfe4d4b92a38072381413&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_81", "Checksum": "85d7348e55155bfcf38472aa9b1ba743"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 81"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:18", "Checksum": "3a610c26c43d21652f5282563453b1c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.01.2018 CC 2017 81\nRegeste:\nMainlevée définitive; une taxation fiscale constitue un titre exécutoire permettant d'apporter la preuve stricte du versement de contributions d'entretien. | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nC 81 / 2017,\nAJ 82 - 86 / 2017\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 26 JANVIER 2018\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nB.,\n- représenté en justice par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,\n\nintimé.\n\nrelative à la décision de mainlevée définitive de l’opposition rendue par le juge civil du Tribunal\nde première instance le 30 août 2017.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par requête postée le 21 février 2017, A. (ci-après : la recourante) a conclu au\nprononcé de la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer\ndu 23 janvier 2017 dans poursuite N° X1 de l’Office des poursuites de U. pour un\nmontant de CHF 68'169.85, avec intérêts à 5 % dès le 6 septembre 2010 et de\nCHF 103.30 de frais de poursuite, sous suite des frais et dépens.\n\nLa recourante se prévaut du jugement du 6 septembre 2010 du Tribunal de district\nde V. homologuant la convention de divorce conclue entre les parties, qui fixe à\nCHF 600.00 la contribution d’entretien à verser, dès janvier 2010, mensuellement et\nd’avance, en faveur de l’enfant, C., par B. (ci-après : l’intimé).\n2\n\nB. Par jugement du 30 août 2017, le juge civil du Tribunal de première instance a\nprononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer du\n23 janvier 2017 dans la poursuite N° X1 de l’Office des poursuites de U. pour le\nmontant de CHF 20'841.- avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2015.\n\nLe juge civil a retenu que le jugement du 6 septembre 2010 valait titre de mainlevée\ndéfinitive. Toutefois, il a admis, pour une partie de la créance totale, les moyens\nlibératoires invoqués par l’intimé, à savoir en particulier les décisions de taxation\nfiscale entrées en force pour les années 2010 à 2015 (PJ 4 à 9, dossier TPI), portant\nainsi en déduction un montant de CHF 30'759.- du montant total réclamé par la\nrecourante, soit CHF 51'600.-, au moment de la notification du commandement de\npayer.\n\nC. Par recours du 6 septembre 2017, la recourante a conclu au constat de l’entrée en\nforce de la décision de mainlevée définitive du 30 août 2017 en ce qu’elle prononce\nla mainlevée définitive pour un montant de CHF 20'841.- et, en modification du\njugement de première instance, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition\npour un montant de CHF 30'759.-, montants portant intérêts à 5 % dès le\n1er août 2013, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives\nà l’assistance judiciaire gratuite, requise par requête séparée pour la procédure de\nrecours.\n\nLa recourante invoque, en substance, une violation du droit au motif que les décisions\nde taxation fiscale produites par l’intimé en première instance ne prouvent pas le\npaiement des pensions alimentaires. Les titres produits par l’intimé ne constituent dès\nlors pas des moyens libératoires dont il pourrait se prévaloir.\n\nD. L’intimé, par mémoire de réponse du 22 septembre 2017, a conclu au rejet du\nrecours, sous suite des frais et dépens, sous réserve également des dispositions\nrelatives à l’assistance judiciaire gratuite, requise par requête séparée pour la\nprocédure de recours. Il se prévaut d’une extinction de la dette ensuite de paiement,\nau moins en partie, de la contribution d’entretien en cause, au vu des pièces produites\nen première instance.\n\nE. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).\n\n1.2 Le recours est notamment recevable contre les décisions de mainlevée (art. 319 let. a\net 309 let. b ch. 3 CPC). Au surplus, introduit dans les forme et délai légaux (art. 321\nCPC), le recours est recevable de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.\n3\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC).\n\n3. La recourante reproche au juge civil du Tribunal de première instance d'avoir violé le\ndroit, en particulier le degré de la preuve.\n\n"}