4. En règle générale, selon l’article 104 al. 1 CPC lu en relation avec l’article 95 al. 1 let. b CPC, le montant des dépens est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’article 96 CPC. Au moment d’ordonner des sûretés en garantie des dépens, le juge doit donc évaluer les dépens présumables en tenant compte du tarif. Selon l’article 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés à couvrir le défraiement – en réalité, la rémunération et le défraiement – d’un mandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3).