Toutefois, le faible montant de la dernière poursuite est inquiétant. Pour sa défense, l’intimée fait valoir que les deux créances d’une valeur de CHF 7'800.00 chacune à son encontre ont été payées au moyen d’ordres de virement (PJ n° 9 et 10 du 16.12.16 de la requise). Cependant, un ordre de virement n'est pas la preuve du paiement, étant donné que ledit ordre peut ne pas être exécuté. Les deux créances concernées figurent d'ailleurs encore sur l’extrait des poursuites du 20 juin 2017 alors que les ordres de virement datent du 22 juillet 2016 et du 15 septembre 2016.