crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206, consid. 1 ; CPC-TAPPY, ad art. 99, n° 28). Un seul acte de défaut de bien suffit, même provisoire. En revanche, l’existence de commandements de payer frappés d’opposition, même nombreux, ne paraît pas en soi une preuve d’insolvabilité, mais pourrait être invoquée dans le cadre de l’article 99 al. 1 let. d CPC en faveur plutôt d’indices d’insolvabilité (CPC-TAPPY, ad art. 99, n° 39 ; POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 150, n° 2.3).