{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-69_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_69_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ee104ca517d86da05ee1565458849ba24d8fc598830cb070261df4427fbd4ab6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ee104ca517d86da05ee1565458849ba24d8fc598830cb070261df4427fbd4ab6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_69", "Checksum": "269f5a641786fc0004e1c7a9d3abc4dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de sûretés en garantie des dépens admise; risque considérable que les dépens ne soient pas versés (difficultés financières importantes) | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:01", "Checksum": "115590f1cac457f7fd3929bf63465db4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 69\nRegeste:\nRequête de sûretés en garantie des dépens admise; risque considérable que les dépens ne soient pas versés (difficultés financières importantes) | appel divers\n\n3.2.3 En l’espèce, quand bien même la preuve de son insolvabilité n’est pas rapportée,\nl’intimée paraît connaître des difficultés financières importantes, de sorte qu’un risque\nde non-paiement des dépens n’est pas à exclure. Elle faisait l’objet de huit poursuites\nen cours selon l’extrait du 12 octobre 2016 pour un montant total de CHF 124'636.95\n(PJ de la recourante). Selon l’extrait des poursuites du 20 juin 2017 (PJ de la requise\nen première instance), cinq poursuites étaient en cours à cette date-là pour un\nmontant total de CHF 75'555.70. En 2017, deux nouveaux commandements de payer\nont été déposés à l’encontre de l’intimée pour CHF 30'475.80. La dernière poursuite\nse chiffre à CHF 4'683.40, montant inférieur aux dépens requis par la recourante. Il\nappert ainsi que le manque de liquidités n’est pas passager au vu de la multiplicité de\npoursuites introduites à l’encontre de l’intimée en un peu plus de deux ans. La santé\nfinancière de l’entreprise paraît discutable, puisque les poursuites portent\nessentiellement sur des primes d’assurance ainsi que des cotisations. Dans cette\nsituation, il apparaît que l’intimée s’occupe en priorité du paiement des salaires et des\nfournisseurs. Toutefois, le faible montant de la dernière poursuite est inquiétant. Pour\nsa défense, l’intimée fait valoir que les deux créances d’une valeur de CHF 7'800.00\nchacune à son encontre ont été payées au moyen d’ordres de virement (PJ n° 9 et\n10 du 16.12.16 de la requise). Cependant, un ordre de virement n'est pas la preuve\ndu paiement, étant donné que ledit ordre peut ne pas être exécuté. Les deux créances\nconcernées figurent d'ailleurs encore sur l’extrait des poursuites du 20 juin 2017 alors\nque les ordres de virement datent du 22 juillet 2016 et du 15 septembre 2016.\nL’intimée a également fait l’objet de deux saisies en septembre 2016 (PJ 8 p. 2 du\n16.12.16 de la requise), dont une qui a été suspendue (PJ de la requérante). Il\napparaît que la situation financière de l’intimée continue à se péjorer et donc qu'il\n5\n\nexiste un risque considérable que les dépens de la recourante ne soient pas payés\nen cas de gain de cause de celle-ci. Par conséquent, le recours doit être admis.\n\n4. En règle générale, selon l’article 104 al. 1 CPC lu en relation avec l’article 95 al. 1 let.\nb CPC, le montant des dépens est arrêté définitivement dans la décision finale,\nd’après le tarif cantonal prévu par l’article 96 CPC. Au moment d’ordonner des sûretés\nen garantie des dépens, le juge doit donc évaluer les dépens présumables en tenant\ncompte du tarif. Selon l’article 95 al. 3 let. b CPC, les dépens sont notamment destinés\nà couvrir le défraiement – en réalité, la rémunération et le défraiement – d’un\nmandataire professionnel (TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3).\n\nLes sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une\nbanque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse\n(art. 100 al. 1 CPC).\n\nEn l’espèce, la recourante requiert un montant de CHF 17'928.00 de sûretés en\ngarantie des dépens. La valeur litigieuse se monte à CHF 100'000.00 et la difficulté\nde la procédure peut être considérée comme moyenne. Il sied dès lors d’admettre le\nmontant de CHF 17'928.00 à titre de sûretés en garantie des dépens.\n\n5. La requête tendant à la restitution de l’effet suspensif était sans objet dès lors que,\npar ordonnance du 15 novembre 2016, la juge civile avait suspendu la procédure au\nfond jusqu'à droit connu dans la procédure de sûretés en garantie des dépens.\n\n6. (…).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nen modification de la décision du 13 juillet 2017,\n\ncondamne\n\nl’intimée à verser des sûretés en garantie des dépens d'un montant de CHF 17'928.00 ;\n\ndit\n\nque les modalités de ce versement seront fixées par la juge civile du Tribunal de première\ninstance ;\n6\n\nconstate\n\nque la demande de restitution de l’effet suspensif au recours était sans objet ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 650.00 à la charge de l'intimée et les prélève sur l'avance\nde la recourante ;\n\ncondamne\n\nl'intimée à :\n1. rembourser l'avance de frais de CHF 650.- à la recourante ;\n2. verser une indemnité de dépens à la recourante de CHF 1'412.85 (débours et TVA\ncompris) ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier ;\n- à l'intimée, B. Sàrl ;\n- à la juge civile, Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 29 janvier 2018\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\n"}