{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-69_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_69_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ee104ca517d86da05ee1565458849ba24d8fc598830cb070261df4427fbd4ab6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ee104ca517d86da05ee1565458849ba24d8fc598830cb070261df4427fbd4ab6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_69", "Checksum": "269f5a641786fc0004e1c7a9d3abc4dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de sûretés en garantie des dépens admise; risque considérable que les dépens ne soient pas versés (difficultés financières importantes) | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:01", "Checksum": "115590f1cac457f7fd3929bf63465db4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 69\nRegeste:\nRequête de sûretés en garantie des dépens admise; risque considérable que les dépens ne soient pas versés (difficultés financières importantes) | appel divers\n\n2.1 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens\ndes articles 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu trouve son expression, en\nprocédure civile, à l’article 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’article\n29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48, consid. 4.1.1 et les références citées). Il est en outre\nconsacré dans diverses dispositions du code, en particulier aux articles 238 et 239\nCPC, desquelles il découle que la décision doit contenir des considérants prévues à\nl’article 239 al. 2 CPC (arrêt de la Cour civile du 10 mars 2017 CC 96/2016 consid.\n2.1). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le\njuge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer\nses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière\nà ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en\nconnaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous\nles faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire\nse limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on\npeut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision\nmotivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut\nd'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En\nrevanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de\nse prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en\nconsidération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (TF\n5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1 et les références citées).\n\n2.2 En l’espèce, la décision de la juge civile est effectivement motivée de manière\nsuccincte. Toutefois, elle est suffisante, puisqu'il est possible de discerner les motifs\nqui ont guidé la décision grâce au renvoi à des pièces justificatives précises ainsi qu’à\nun extrait des poursuites. Partant, ce grief doit être rejeté.\n\n3. Conformément à l’article 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur,\nfournir des sûretés en garantie des dépens, en particulier lorsqu’il paraît insolvable,\nnotamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours\nou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b) ou lorsque d’autres raisons font\napparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).\n\n3.1 Le but des sûretés en garantie des dépens est de donner au défendeur une\nassurance raisonnable que s’il gagne son procès il pourra effectivement recouvrer les\ndépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire, les procès impliquant en\neffet des dépenses que le défendeur n’a pas choisi d’exposer et dont il est juste qu’il\npuisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (CPC-TAPPY,\nad art. 99, n° 3).\n3.2\n3.2.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne\ndispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du\n4\n\ncrédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (ATF 111 II 206, consid.\n1 ; CPC-TAPPY, ad art. 99, n° 28). Un seul acte de défaut de bien suffit, même\nprovisoire. En revanche, l’existence de commandements de payer frappés\nd’opposition, même nombreux, ne paraît pas en soi une preuve d’insolvabilité, mais\npourrait être invoquée dans le cadre de l’article 99 al. 1 let. d CPC en faveur plutôt\nd’indices d’insolvabilité (CPC-TAPPY, ad art. 99, n° 39 ; POUDRET/SANDOZ-MONOD,\nCommentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art.\n150, n° 2.3). S’agissant des poursuites, celles-ci doivent être fréquentes, soit\nimportantes en comparaison avec les ressources dont dispose le débiteur. N’ont ainsi\npas été considérées comme fréquentes par l’«Obergericht» de Zurich cinq poursuites\ndurant un laps de temps de 41 mois (JdT 2016 III 49, consid. 4.2). Il suffit que\nl’insolvabilité soit vraisemblable et la preuve peut être rapportée par indices (JdT 2016\nIII 49, consid. 4.2 ; CPC-TAPPY, ad art. 99, n° 29).\n\n3.2.2 Des indices de difficultés financières, insuffisants pour que le demandeur paraisse\ninsolvable au sens de l’article 99 al. 1 let. b CPC, pourront parfois remplir les\nconditions de l’article 99 al. 1 let. d CPC, si d’autres raisons font apparaître un risque\nconsidérable que les dépens ne soient pas versés. Tel est le cas par exemple si une\npartie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si\nelle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre\nprocédure ou si elle a fait l’objet de saisie (CPC-TAPPY, ad art. 99, n° 39).\n\n"}