{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2018-01-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-69_2018-01-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_69_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ee104ca517d86da05ee1565458849ba24d8fc598830cb070261df4427fbd4ab6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ee104ca517d86da05ee1565458849ba24d8fc598830cb070261df4427fbd4ab6f4b9f20061ccff866d50e33b857d40d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_69", "Checksum": "269f5a641786fc0004e1c7a9d3abc4dc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2017 69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Requête de sûretés en garantie des dépens admise; risque considérable que les dépens ne soient pas versés (difficultés financières importantes) | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:01", "Checksum": "115590f1cac457f7fd3929bf63465db4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.01.2018 CC 2017 69\nRegeste:\nRequête de sûretés en garantie des dépens admise; risque considérable que les dépens ne soient pas versés (difficultés financières importantes) | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 69 + 70 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffier : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 29 JANVIER 2018\n\nen la cause civile liée entre\n\nA. Sàrl,\n- représentée par Me Gwenaël Ponsart, avocat à Moutier,\nrecourante,\n\net\n\nB. Sàrl,\nintimée,\n\nrelative à la décision de la juge civile du 13 juillet 2017 – sûretés en garantie du paiement\ndes dépens.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 13 septembre 2016, B. Sàrl (ci-après : l’intimée) a introduit une demande tendant,\nà titre principal, à ce que A. Sàrl (ci-après : la recourante) soit condamnée au\npaiement de la somme de CHF 97'026.85 avec intérêt à 5 % dès le 9 avril 2016 et, à\ntitre subsidiaire, à l’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et\nentrepreneurs, à concurrence de CHF 97'026.85 plus intérêt à 5 % dès le 9 avril 2016\nsur l’immeuble n° X1 du cadastre de U., propriété de la société A. Sàrl.\n\nB. Le 18 octobre 2016, la recourante a déposé une requête de sûretés, concluant à ce\nque l’intimée soit condamnée à verser des sûretés en garantie des dépens d’un\nmontant de CHF 17'928.00. Par décision du 21 décembre 2016, la juge civile a rejeté\nla requête.\n2\n\nPar décision du 3 mars 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal a admis le recours\ninterjeté contre la décision du 21 décembre 2016, l'a annulée et a renvoyé la cause à\nla juge civile pour nouvelle décision.\n\nC. Par décision du 13 juillet 2017, la juge civile a rejeté la requête de la recourante du\n18 octobre 2016 à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de\nl’article 99 CPC.\n\nLa juge civile a estimé qu’il n’existe pas de risque considérable que les dépens ne\nsoient pas versés en cas de gain du procès par la recourante puisqu’il n’est nullement\nétabli que l’intimée ait une situation financière obérée.\n\nD. Le 31 juillet 2017, la recourante a interjeté recours contre la décision du 13 juillet\n2017, concluant à l’annulation de la décision précitée, à titre principal à ce que\nl’intimée soit condamnée à verser des sûretés en garantie des dépens d’un montant\nde CHF 17'928.00 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’instance inférieure.\n\nLa recourante relève, en substance, que l’intimée fait l’objet de poursuites de sorte\nqu’elle est insolvable, à tout le moins qu’il existe un risque considérable qu’elle ne\nperçoive pas ses dépens en cas de gain du procès.\n\nDans sa réponse du 11 septembre 2017, l’intimée a conclu au rejet du recours dans\nla mesure de sa recevabilité. Elle allègue qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune\npoursuite avant la présente affaire. Les difficultés rencontrées en 2016 n’étaient que\nmomentanées et passagères, directement liées à la créance de près de\nCHF 100'000.00 qui lui est due. Par ailleurs, toutes les poursuites en question ont été\npayées. Au surplus, elle produit deux nouveaux moyens de preuve.\n\nDans une prise de position spontanée du 21 septembre 2017, la recourante demande\nque les nouveaux moyens de preuve produits par l’intimée et ses nouveaux allégués\nsoient écartés.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC).\n\nEn tant qu'ordonnances d'instruction, les décisions relatives aux avances de frais et\naux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC ; CPC-TAPPY, ad art. 103,\nn° 11) dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nIntroduit dans les forme et délai légaux, le recours est recevable et il convient d’entrer\nen matière.\n\n2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’analyser prioritairement, la recourante\nreproche à l’autorité de première instance d’avoir motivé de manière lacunaire la\n3\n\ndécision attaquée. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue en vertu des\narticles 238 et 239 CPC, de sorte que la décision entreprise doit être annulée.\n\n"}