demandeur à l'action qui en est redevable, ne peut être requis que pour des frais prévisibles, c'est-à-dire futurs (cf. arrêt de la Cour civile du 14 janvier 2016, CC 104/2015) ; or, l'avance de frais réclamée aux parties porte en l'espèce sur les coûts de l'expertise complémentaire, laquelle a été rendue antérieurement à l'ordonnance attaquée, sans que l'on sache au surplus le coût effectif du complément d'expertise, partant si le montant de CHF 2'000.- réclamé aux parties à raison de la moitié chacune est justifié ;