ainsi, celles-ci doivent en général être requises avant l'accomplissement de l'acte qu'elles sont destinées à couvrir ; dès lors qu'elle doit couvrir les frais judiciaires présumés, l'avance doit être fixée au montant des frais forfaitaires prévisibles ; elle peut néanmoins être modifiée, notamment adaptée aux changement de circonstances ; un ou des compléments peuvent donc être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant des frais, entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles (TAPPY, CPC commenté, N 22 ad art. 98 CPC ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3) ;