par courrier du 4 octobre 2016, le recourant, "sans formellement s'opposer au jugement" de l'expert, a soumis des questions à celui-ci ; l'intimée a également posé une question complémentaire à l'expert par l'intermédiaire de la juge civile le 14 novembre 2016 ; Attendu qu'en application de l’article 102 al. 1 CPC il n'est, sur le principe, pas critiquable qu'une avance de frais pour l'expertise complémentaire soit demandée aux deux parties ;