Attendu qu'en l’espèce, un premier rapport d'expertise a été transmis aux parties le 14 septembre 2016 ; les frais de la première expertise ont été mis à la charge de l’intimée en sa qualité de demanderesse par le biais de l'avance de frais complémentaire du 5 juillet 2016 à hauteur de CHF 2'500.- ; cette avance complémentaire faisait suite à une première avance initiale du 4 mars 2016 relative à l'introduction de l'action, également payée par l'intimée à hauteur de CHF 1'500.- ; par courrier du 4 octobre 2016, le recourant, "sans formellement s'opposer au jugement" de l'expert, a soumis des questions à celui-ci ;