le juge doit fixer les avances prévues par l'article 102 CPC en général au moment où il ordonnera l'administration de la preuve requise, par exemple dans une ordonnance de preuves ; il pourra le faire en plusieurs fois et pourra aussi requérir des compléments d'avance (par exemple si au cours de son mandat un expert l'informe que son travail et donc ses honoraires dépassent ce qui était prévu) ; pour le surplus, les règles de l'article 98 CPC doivent valoir mutatis mutandis (TAPPY, CPC commenté, N 6 ad art. 102 CPC).