lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2) ; selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (TAPPY, CPC commenté, N 3 ad. art. 102 CPC et la référence citée) ; le juge doit fixer les avances prévues par l'article 102 CPC en général au moment où il ordonnera l'administration de la preuve requise, par exemple dans une ordonnance de preuves ;