il est ainsi exclu de soumettre le défendeur à une même obligation ; pour lui, seule entrera en considération une avance de frais d'administration des preuves qu'il requiert selon l'article 102 al. 1 CPC (TAPPY, CPC commenté, N 11 ad art. 98 CPC) ; en effet, l’article 102 CPC est une norme spéciale par rapport à l’obligation générale d’avancer les frais de justice selon l'article 98 CPC ; à la différence de l’obligation d’avancer les frais selon l’article 98 CPC, qui incombe seulement au demandeur – en principe seulement au début de la procédure –, l'obligation d’avance de frais selon l’article 102 CPC incombe à la partie qui requiert l’administration d’une preuve déterminée,