{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-02-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-5_2017-02-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737c91987f8f3c1e3717c1f83dd3b6998deeb09d5e8e925009d46f7792510a21e1cf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737c91987f8f3c1e3717c1f83dd3b6998deeb09d5e8e925009d46f7792510a21e1cf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_5", "Checksum": "11a2d326427404dc51b318f7a6887f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CC 2017 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2017 CC 2017 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre une avance de frais pour une expertise complémentaire déjà rendue. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:40:55", "Checksum": "f6e94b261fccef8fac6245e83f3cf8fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2017 CC 2017 5\nRegeste:\nRecours admis contre une avance de frais pour une expertise complémentaire déjà rendue. | appel divers\n\nAttendu toutefois qu'il appert que la demande d'avance de frais de CHF 2'000.- au total est\nintervenue après que l'expertise complémentaire a été fournie par l'expert, étant rappelé que\nles honoraires de l'expert avaient été estimés au départ à CHF 2'500.- par bâtiment, soit\nCHF 5'000.- pour l'expertise des deux biens immobiliers du recourant (cf. la note téléphonique\ndu 4 juillet 2016, dossier TPI, p. 78) ;\n\nAttendu, en effet, que l'expert a remis son complément d'expertise le 19 décembre 2016 et la\njuge civile l'a transmis aux parties le 21 décembre 2016 ; l'ordonnance d'avance de frais\nquerellée est cependant datée du 22 décembre 2016 ; il en résulte que la juge civile a ordonné\nune avance de frais complémentaire pour des coûts qui sont antérieurs à la date de notification\nde son ordonnance ; or, il est patent que les règles afférentes aux avances de frais judiciaires\n(art. 98ss CPC) sont applicables par analogie à celles de l'article 102 CPC ; ainsi, celles-ci\ndoivent en général être requises avant l'accomplissement de l'acte qu'elles sont destinées à\ncouvrir ; dès lors qu'elle doit couvrir les frais judiciaires présumés, l'avance doit être fixée au\nmontant des frais forfaitaires prévisibles ; elle peut néanmoins être modifiée, notamment\nadaptée aux changement de circonstances ; un ou des compléments peuvent donc être\ndemandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de\nconclusions ou la mise en œuvre d'une mesure générant des frais, entraînent une\naugmentation des frais judiciaires prévisibles (TAPPY, CPC commenté, N 22 ad art. 98 CPC ;\nTF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 et 3.3) ; il suit de ce qui précède qu'une avance\nde frais, voire un complément d'avance de frais, qu'importe que ce soit le défendeur ou le\n5\n\ndemandeur à l'action qui en est redevable, ne peut être requis que pour des frais prévisibles,\nc'est-à-dire futurs (cf. arrêt de la Cour civile du 14 janvier 2016, CC 104/2015) ; or, l'avance de\nfrais réclamée aux parties porte en l'espèce sur les coûts de l'expertise complémentaire,\nlaquelle a été rendue antérieurement à l'ordonnance attaquée, sans que l'on sache au surplus\nle coût effectif du complément d'expertise, partant si le montant de CHF 2'000.- réclamé aux\nparties à raison de la moitié chacune est justifié ;\n\nAttendu, par ailleurs, qu'il apparaît que l'avance de frais querellée a été ordonnée\n(tardivement), vraisemblablement pour réparer l'omission de la juge civile de solliciter une\navance de CHF 2'500.- par bâtiment, soit CHF 5'000.- au total ; il s'ensuit qu'il est ainsi douteux\nde faire payer au recourant une partie des deux expertises qu'il n'a au demeurant pas requises,\nles deux expertises étant à l'origine demandées par l'intimée ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, il y lieu d'admettre le recours, mais pour des motifs en\npartie différents de ceux avancés par le recourant, ce dernier mettant en cause la qualité de\nl'expertise et invoquant le fait que les frais devaient être mis à la charge de l'intimée dans la\nmesure où c'est elle qui perçoit le plus haut salaire du couple ;\n\nAttendu que, selon l'article 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux\nparties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige ; toutefois, les frais\npeuvent être laissés à la charge de l'Etat lorsque l'on peut retenir un manquement du juge\ncivil ;\n\nAttendu que, dans le cas d'espèce, il apparaît que l'ordonnance attaquée est non seulement\nerronée, mais avait aussi apparemment pour but de corriger une omission antérieure de la\njuge civile, de telle sorte qu'il serait inéquitable d'en faire subir les conséquences à l'intimée\nqui n'a d'ailleurs pas conclu au rejet du recours (cf. a contrario arrêt précité de la Cour civile\nCC 104/2015) ;\n\nAttendu que le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens dans la mesure où il n'est\npas représenté et qu'il ne le requiert au demeurant pas ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision de la juge civile du 22 décembre 2016 en ce qui concerne le recourant ;\n6\n\nlaisse\n\nles frais judiciaires de la présente procédure, à la charge de l'Etat, l'avance du recourant lui\nétant restituée ;\n\nn'alloue pas\n\nde dépens aux parties ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, A. ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat, 2800 Delémont ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Mme Corinne Suter, Le Château,\n2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 20 février 2017\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nJean Moritz Laurent Crevoisier\n7\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}