{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-02-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-5_2017-02-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737c91987f8f3c1e3717c1f83dd3b6998deeb09d5e8e925009d46f7792510a21e1cf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737c91987f8f3c1e3717c1f83dd3b6998deeb09d5e8e925009d46f7792510a21e1cf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_5", "Checksum": "11a2d326427404dc51b318f7a6887f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CC 2017 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2017 CC 2017 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre une avance de frais pour une expertise complémentaire déjà rendue. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:40:55", "Checksum": "f6e94b261fccef8fac6245e83f3cf8fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2017 CC 2017 5\nRegeste:\nRecours admis contre une avance de frais pour une expertise complémentaire déjà rendue. | appel divers\n\nAttendu que, s'agissant de la forme des actes, les articles 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC prescrivent\nque l'appel et le recours s'introduisent par un acte \"écrit et motivé\" ; la jurisprudence du\nTribunal fédéral précise sur ce point que l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles\ndoivent indiquer sur quels points le recourant demande la modification ou l'annulation de la\ndécision attaquée ; ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que\nl'autorité supérieure puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa\npropre décision (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3) ; l'autorité de recours doit\n\"exceptionnellement\" entrer en matière nonobstant des conclusions insuffisantes au regard\ndesdites exigences lorsque la motivation présentée, au besoin mise en relation avec le\njugement attaqué, permet de reconnaître l'intervention voulue par le recourant ; la rigueur des\nexigences procédurales est ici tempérée par la protection constitutionnelle contre le\nformalisme excessif (TF 4D_72/2014 précité, consid. 4 et les réf. citées) ; en tout état de cause,\nl'instance supérieure doit comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à\nrechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et\nà la discussion des griefs (JEANDIN, CPC commenté, N 3 ad art. 311 CPC) ;\n\nAttendu qu'en l'occurrence, quand bien même le recourant déclare \"faire opposition\" à\nl'ordonnance de la juge civile, on comprend à la lecture de ses motifs qu'il conteste celle-ci et\nqu'il souhaite son annulation, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que les exigences formelles\nsont respectées ;\n\nAttendu, pour le surplus, que les décisions en matière d'avances de frais judiciaires constituent\ndes ordonnances d'instruction (TAPPY, CPC commenté, N 11 ad art. 103 CPC) ; le recours est\nainsi soumis à un délai de 10 jours (art. 103 et art. 321 al. 2 CPC) ; en l'occurrence, interjeté\ndans le délai légal, le recours est recevable et il convient d'entrer en matière sur le fond ;\n\nAttendu que, selon l'article 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits ;\n\nAttendu que, selon l'article 98 CPC qui traite de l'avance de frais en général, le tribunal peut\nexiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés ;\nle juge dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de cette disposition,\nmais ne peut exiger des avances de frais que de la part du demandeur au sens large\n(JEANDIN/PEYROT, Précis de procédure civile, 2015, p. 127) ; en principe, seul le demandeur\nest astreint à verser une avance de frais selon cette disposition ; il est ainsi exclu de soumettre\nle défendeur à une même obligation ; pour lui, seule entrera en considération une avance de\nfrais d'administration des preuves qu'il requiert selon l'article 102 al. 1 CPC (TAPPY, CPC\ncommenté, N 11 ad art. 98 CPC) ; en effet, l’article 102 CPC est une norme spéciale par\nrapport à l’obligation générale d’avancer les frais de justice selon l'article 98 CPC ; à la\ndifférence de l’obligation d’avancer les frais selon l’article 98 CPC, qui incombe seulement au\ndemandeur – en principe seulement au début de la procédure –, l'obligation d’avance de frais\nselon l’article 102 CPC incombe à la partie qui requiert l’administration d’une preuve\ndéterminée, c'est-à-dire, cas échéant aussi au défendeur (RFJ 2014 244 consid. 4a) ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 102 CPC relatif à l'avance des frais de l'administration des\npreuves, chaque partie avance les frais d'administration des preuves qu'elle requiert (al. 1) ;\n4\n\nlorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des\nfrais (al. 2) ; selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée,\nnon le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi\navancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse\ndont la preuve incombe en principe à cette dernière (TAPPY, CPC commenté, N 3 ad. art. 102\nCPC et la référence citée) ; le juge doit fixer les avances prévues par l'article 102 CPC en\ngénéral au moment où il ordonnera l'administration de la preuve requise, par exemple dans\nune ordonnance de preuves ; il pourra le faire en plusieurs fois et pourra aussi requérir des\ncompléments d'avance (par exemple si au cours de son mandat un expert l'informe que son\ntravail et donc ses honoraires dépassent ce qui était prévu) ; pour le surplus, les règles de\nl'article 98 CPC doivent valoir mutatis mutandis (TAPPY, CPC commenté, N 6 ad art. 102 CPC).\n\nAttendu qu'en l’espèce, un premier rapport d'expertise a été transmis aux parties le 14\nseptembre 2016 ; les frais de la première expertise ont été mis à la charge de l’intimée en sa\nqualité de demanderesse par le biais de l'avance de frais complémentaire du 5 juillet 2016 à\nhauteur de CHF 2'500.- ; cette avance complémentaire faisait suite à une première avance\ninitiale du 4 mars 2016 relative à l'introduction de l'action, également payée par l'intimée à\nhauteur de CHF 1'500.- ; par courrier du 4 octobre 2016, le recourant, \"sans formellement\ns'opposer au jugement\" de l'expert, a soumis des questions à celui-ci ; l'intimée a également\nposé une question complémentaire à l'expert par l'intermédiaire de la juge civile le 14\nnovembre 2016 ;\n\nAttendu qu'en application de l’article 102 al. 1 CPC il n'est, sur le principe, pas critiquable\nqu'une avance de frais pour l'expertise complémentaire soit demandée aux deux parties ;\n\n"}