{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-02-20", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2017-5_2017-02-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2017_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737c91987f8f3c1e3717c1f83dd3b6998deeb09d5e8e925009d46f7792510a21e1cf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737c91987f8f3c1e3717c1f83dd3b6998deeb09d5e8e925009d46f7792510a21e1cf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2017_5", "Checksum": "11a2d326427404dc51b318f7a6887f6c"}, "Scrapedate": "2026-04-04", "Num": ["CC 2017 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2017 CC 2017 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours admis contre une avance de frais pour une expertise complémentaire déjà rendue. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/2347", "Zeit UTC": "04.04.2026 23:40:55", "Checksum": "f6e94b261fccef8fac6245e83f3cf8fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 20.02.2017 CC 2017 5\nRegeste:\nRecours admis contre une avance de frais pour une expertise complémentaire déjà rendue. | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 5 / 2017\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Philippe Guélat et Gérald Schaller\nGreffier e.r. : Laurent Crevoisier\n\nARRÊT DU 20 FEVRIER 2017\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\nrecourant,\n\net\n\nB.,\n- représentée par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont,\nintimée,\n\nrelative à l'ordonnance de la juge civile du 22 décembre 2016 – demande d'avance\ncomplémentaire\n______\n\nVu la requête unilatérale en divorce déposée par B. (ci-après : l'intimée) contre A. (ci-après :\nle recourant) en date du 22 février 2016 ;\n\nVu l'audience de conciliation et des débats tenue le 20 avril 2016 aux termes de laquelle il a\nété constaté l'échec de la conciliation sur tous les effets accessoires du divorce (dossier TPI,\np. 28) ;\n\nVu la motivation écrite remise par l'intimée le 11 mai 2016 dont il ressort que le recourant est\npropriétaire de deux immeubles sis à la rue C. (feuillet X1) et à la rue D. (feuillet X2) à U. ;\nl'intimée a, en particulier, requis qu'une expertise soit réalisée pour déterminer la valeur vénale\nde ces deux biens (dossier TPI, p. 31ss) ;\n\nVu le courrier de la juge civile du 5 juillet 2016 informant les parties que l'expertise des deux\nimmeubles était confiée à E. et ordonnant que l'intimée effectue un paiement de CHF 2'500.-\nà titre d'avance de frais complémentaire (dossier TPI, p. 79) (alors qu'il ressort d'une mention\nau dossier (p. 78) du 4 juillet 2016 que l'expertise \"coûtera environ CHF 2'500.- par bâtiment\") ;\n2\n\nVu l'ordonnance du 6 juillet 2016 par laquelle la juge civile a chargé E., par F., de fournir son\nrapport d'expertise quant aux biens immobiliers du recourant (dossier TPI, p. 82) ;\n\nVu les rapports d'expertise de E. transmis à la juge civile le 14 septembre 2016 (dossier TPI,\np. 94ss et 120ss) ;\n\nVu la prise de position du recourant du 4 octobre 2016 (dossier TPI, p. 157ss) et celle de\nl'intimée du 14 novembre 2016 (dossier TPI, p. 175) ;\n\nVu le courrier du 17 novembre 2016 aux termes duquel la juge civile requiert un complément\nd'expertise compte tenu des demandes des deux parties ; la juge civile demande également\nà l'expert qu'il fournisse sa note de frais pour l'activité déployée (dossier TPI, p. 179) ;\n\nVu le rapport d'expertise complémentaire du 19 décembre 2016 de E. contenant les précisions\nrequises par la juge civile en lien avec les demandes des parties ; l'expert dit fournir sa note\nd'honoraires (dossier TPI, p. 185) ; celle-ci ne figure toutefois pas au dossier ;\n\nVu l'ordonnance de la juge civile du 22 décembre 2016 impartissant un délai aux parties pour\neffectuer une avance complémentaire de frais de CHF 1'000.- chacune ; la juge civile relève\nque les avances précédemment effectuées ne sont plus suffisantes pour la couverture des\nfrais des mesures sollicitées par les deux parties ;\n\nVu le courrier du 30 décembre 2016 adressé à la Cour de céans par le recourant dans lequel\ncelui-ci déclare \"faire opposition\" à l'ordonnance précitée ; sans prendre de conclusions\nformelles, il indique, pour l'essentiel, ne pas savoir ce que ce montant de CHF 1'000.-\nrecouvre ; il dit avoir demandé un complément d'expertise uniquement pour satisfaire les\nexigences de l'intimée ; il appartient à cette dernière de payer l'expertise du fait qu'elle l'a\nrequise et qu'elle dispose du plus haut revenu dans le couple ; par ailleurs, il estime que les\nprestations de l'expert, en particulier sa lettre du 17 octobre 2016, sont lacunaires et\ninexploitables de sorte qu'il ne saurait en être redevable ;\n\nVu le courrier de la juge civile du 18 janvier 2017 dans lequel elle indique ne pas avoir de\nremarque particulière quant au recours et laisse la Cour de céans statuer ce que de droit ;\n\nVu la réponse de l'intimée en date du 25 janvier 2017 par laquelle elle informe ne pas vouloir\nprendre position sur le recours ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que, quelle que soit la valeur litigieuse, les décisions portant sur des avances de frais\nne peuvent jamais faire l'objet d'un appel mais sont toujours susceptibles de recours (art. 103\net 319 al. 1 let. b ch. CPC) sans qu'aucune condition n'ait à être remplie (TAPPY, CPC\ncommenté, N 3 et 4 ad art. 103 CPC) ;\n3\n\n"}