Selon la doctrine, en particulier celle qui considère que la modification du terme légal du congé ne nécessite pas la forme écrite, c'est à la partie qui se prévaut d'un terme du congé différent du terme légal de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur cet aspect et, en cas de doute, il se justifie de faire application du terme légal (CARRUZZO, loc. cit.). Lorsque le contrat prévoit seulement une réglementation différente du délai de congé sans préciser quel en est le terme, la règle légale s'applique à celui-ci, soit la fin d'un mois (STAEHELIN, in Commentaire zurichois,3ème éd., 1996, n. 11 ad art. 335c CO p. 528 ;