6.2 Au cas particulier, l'article 3 ch. 2 du contrat de travail prévoit qu'après le temps d'essai, chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai d'un mois, de deux mois de la sixième à la neuvième année de service et de trois mois ultérieurement, dérogeant ainsi partiellement au délai légal de congé qui est de deux mois dès la deuxième année de service. L'article 3 ch. 2 du contrat ne dit toutefois rien s’agissant du terme du délai, respectivement de la fin du contrat.