la sorte, il apparaît que, dans un sens large, le terme de délai utilisé par le législateur désigne tant les délais stricto sensu que les éventuels termes, partant que les dérogations au terme légal ne soient admissibles que moyennant le respect de la forme écrite (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 517 et 518 ; HEINZER, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 10 ad art. 335c CO ; tous avec réf.