qui se pose est de savoir si la modification du terme doit être convenue en la forme écrite à l'instar de la convention portant sur la modification des délais ou si l'accord peut être conclu informellement. Pour une partie de la doctrine, l'exigence de la forme écrite posée à l'article 335c al. 2 CO ne concerne a priori que la modification des délais de congé et non celle du terme du congé (CARRUZZO, loc., cit. et auteurs cités).