11 et arrêts cités). En l'occurrence, l'auteur des fiches de salaire ne fait aucun doute et c'est donc de manière contraire aux règles de la bonne foi que la recourante invoque l'absence de sa signature. 6. La recourante reproche à l'instance précédente d'avoir considéré que le congé prenait effet au 31 mai 2015, alors qu'il fallait retenir que le contrat a pris fin le 20 mai 2015, soit un mois après qu'il a été signifié. Elle fait ainsi grief à la juge de première instance d'avoir appliqué l'article 335c al. 1 CO en lieu et place de l'article 3 ch. 2 du contrat de travail qui, selon elle, déroge valablement au terme légal de la fin d'un mois.