Par ailleurs, les modifications contractuelles ont été exécutées volontairement par la recourante, ce que les attestations qu'elle a fait parvenir à l'intimé établissent manifestement, étant rappelé que les fiches de salaires ne contiennent aucune indication permettant de penser qu'il s'agirait d'autre chose que de salaire. Dans ces circonstances, invoquer la nullité des modifications contractuelles intervenues relève de l'abus de droit évident.