Selon la doctrine, la forme réservée portant sur des modifications contractuelles est régie par les mêmes principes que ceux applicables à la réserve concernant la conclusion du contrat (XOUDIS, in CR-CO I, 2ème éd. 2012, n. 30 ad art. 16). De la sorte, la partie qui prétend que la modification du contrat a été conclue alors que la forme convenue n'a pas été respectée peut renverser la présomption de l'article 16 al. 1 CO en établissant que les parties ont réservé la forme à titre purement probatoire, en se fondant notamment sur l'ensemble des circonstances du cas 9