Sur ce point, l'instance précédente a considéré que si les parties ont soumis la modification du contrat à la forme écrite, elles l'ont manifestement fait à titre probatoire. Le caractère probatoire de la réserve de la forme écrite est encore renforcé par les déclarations de l'administrateur de la recourante qui a expliqué, lors de l'audience des débats, que les modifications du contrat devaient être faites par écrit afin qu'elles soient "fixées quelque part, sinon on est comme dans la situation d'aujourd'hui où c'est mots contre mots".